Türkische Internetzensur wird von EGMR als Menschenrechtsverstoß scharf verurteilt

11. Februar 2013
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Eigener Leitsatz:

Nachdem über eine von Google Sites gehostete Internetseite vermeintlich verunglimpfende Inhalte über den türkischen Staatsgründer Atatürk veröffentlicht worden waren, wurde diese von türkischen Behörden gesperrt. Darüber hinaus erwirkte die türkische Telekommunikationsbehörde TIB bei Gericht eine komplette Blockade von Google Sites. Damit waren allen dort gehosteten Seiten unerreichbar, so auch die von Ahmet Yildirim. Dieser nutzte seine Website unter anderem zur Publikation wissenschaftlicher Arbeiten und klagte gegen die Sperre: Er habe keinen Bezug zur angeblich rechtswidrigen Seite, weswegen seine Website nicht einfach auch gesperrt werden dürfe. Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte stimmte ihm im jüngst ergangen Beschluss klar zu. Auch wenn nach türkischem Recht einzelne Websites gesperrt werden dürften, bedarf es genauer Überprüfung der betreffenden Sites, keinesfalls zulässig war es, eine ganze Internetplattform zu deaktivieren. Hierbei muss besonders berücksichtigt werden, dass das Internet das wichtigste Medium sei, mit dem Bürger ihr Recht auf freie Meinungsäußerung ausüben können. Das Vorgehen im Fall Yildirim war somit willkürlich – dies stellt einen Menschenrechtsverstoß dar.  Die Straßburger Richter sprachen ihm eine Entschädigung für immateriellen Schaden in Höhe von EUR 7.500.- sowie Ersatz seiner Kosten und Auslagen in Höhe von EUR 1.000.- zu. Der Beschluss war bislang noch nicht rechtskräftig und kann von der Großen Beschwerdekammer des Gerichts nochmals überprüft werden.


Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte

Pressemitteilung zum Beschluss vom 18.12.2012

Az.: ECHR 458 (2012)

Une mesure de restriction de l’accès à Internet qui ne s’inscrit pas dans un cadre légal strict délimitant l’interdiction et offrant la garantie d’un contrôle juridictionnel contre d’éventuels abus constitue une violation de la liberté d’expression

Dans son arrêt de chambre, non définitif*, rendu ce jour dans l’affaire Ahmet Yildirim c. Turquie (requête no 3111/10), la Cour européenne des droits de l’homme dit, à l’unanimité, qu’il y a eu :

Violation de l’article 10 (liberté d’expression) de la Convention européenne des droits de l’homme

L’affaire concerne la décision d’un tribunal de bloquer l’accès à « Google Sites » qui hébergeait un site internet dont le propriétaire faisait l’objet d’une procédure pénale pour outrage à la mémoire d’Atatürk. Cette mesure de blocage avait pour effet de verrouiller également l’accès à tous les autres sites hébergés par le serveur.

Principaux faits

Le requérant, M. Ahmet Yıldırım, est un ressortissant turc, né en 1983 et résidant à Istanbul.

Il est propriétaire et gestionnaire d’un site web, hébergé par le service « Google Sites », sur lequel il publie ses travaux académiques et ses points de vue dans différents domaines.

Le 23 juin 2009, le tribunal d’instance pénal de Denizli rendit une décision ordonnant le blocage de l’accès à un site internet, dont le propriétaire était accusé d’outrage à la mémoire d’Atatürk. Cette décision se présentait comme une mesure préventive adoptée dans le cadre d’une procédure pénale dirigée contre le propriétaire de ce site.

La décision de blocage fut notifiée pour exécution à la Présidence de la télécommunication et de l’informatique (PTI). Celle-ci demanda peu après la révision de cette décision auprès du tribunal afin qu’elle soit étendue au blocage de l’accès à « Google Sites » qui hébergeait non seulement le site tiers mais aussi celui du requérant. La PTI indiquait que c’était là le seul moyen technique de bloquer le site litigieux, car son propriétaire résidait à l’étranger.

La PTI bloqua totalement l’accès à « Google Sites » et M. Yıldırım se trouva dans l’impossibilité d’accéder à son propre site. Toutes ses tentatives de recours se heurtèrent à la décision de blocage prononcée par le tribunal.

Par une lettre adressée au mois d’avril 2012, M. Yıldırım indiqua à la Cour qu’il ne pouvait toujours pas accéder à son site internet, alors même que la procédure pénale dirigée contre le propriétaire du site litigieux s’était conclue à sa connaissance par un non-lieu, du fait de l’impossibilité de déterminer l’identité et l’adresse de l’accusé qui résidait à l’étranger.

Griefs, procédure et composition de la Cour

Invoquant l’article 10 (liberté d’expression), M. Yıldırım se plaignait de l’impossibilité d’accéder à son site internet du fait d’une mesure ordonnée dans le cadre d’une affaire pénale qui n’avait aucun rapport ni avec lui, ni avec son site. Il voyait dans cette mesure une atteinte à son droit à la liberté de recevoir et communiquer des informations et des idées.

La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 12 janvier 2010.

L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges composée de:

Guido Raimondi (Italie), président,
Danutė Jočienė (Lituanie),
Dragoljub Popović (Serbie),
András Sajó (Hongrie),
Işıl Karakaş (Turquie),
Paulo Pinto de Albuquerque (Portugal),
Helen Keller (Suisse),

ainsi que de Stanley Naismith, greffier de section.

Décision de la Cour

Article 10

L’article 10 garantit la liberté d’expression « à toute personne », et concerne non seulement le contenu des informations mais aussi les moyens de diffusion de ces informations.

La Cour observe que le blocage de l’accès au site internet du requérant avait pour origine une décision du tribunal de Denizli qui conduisait une procédure pénale contre le propriétaire d’un autre site internet, accusé d’outrage à la mémoire d’Atatürk. Le tribunal avait tout d’abord ordonné le blocage de l’accès à ce site. Cependant, l’organe administratif (la PTI) chargé d’exécuter cette mesure demanda au tribunal que soit ordonné un blocage total de l’accès à « Google Sites » qui hébergeait le site litigieux mais aussi le site du requérant. Le tribunal fit droit à cette demande en considérant que
le seul moyen de bloquer le site litigieux était de bloquer intégralement l’accès à « Google Sites ».

Bien que ni « Google Sites », ni le site de M. Yıldırım ne fussent concernés par cette procédure, la PTI bloqua techniquement l’accès à ces sites afin d’exécuter la mesure ordonnée par le tribunal de Denizli.

La Cour admet qu’il ne s’agit certes pas d’une interdiction totale mais d’une restriction de l’accès à Internet. Cependant, l’effet limité de la restriction n’amoindrit pas son importance, d’autant que l’internet est devenu aujourd’hui l’un des principaux moyens d’exercice du droit à la liberté d’expression et d’information. La mesure en cause est par conséquent constitutive d’une ingérence des autorités publiques dans le droit du requérant à la liberté d’expression. Pareille ingérence enfreint l’article 10 si elle n’est pas prévue par la loi, inspirée par un ou des buts légitimes et nécessaire dans une société démocratique pour atteindre ce ou ces buts.

Or, une norme est prévisible lorsqu’elle est rédigée avec assez de précision pour permettre à toute personne, en s’entourant au besoin de personnes éclairées, de régler sa conduite.

En vertu de la loi no 5651, le juge peut ordonner le blocage de l’accès aux publications diffusées sur Internet s’il y a des motifs suffisants de soupçonner que, par leur contenu, elles sont constitutives d’infractions. Or, ni « Google Sites » ni le site de M. Yıldırım n’étaient l’objet d’une procédure judiciaire. Bien que, dans la décision du 24 juin 2009, « Google Sites » est tenu pour responsable du site qu’il hébergeait, il n’est nulle part question, dans la loi no 5651 invoquée, d’envisager un blocage intégral de l’accès tel qu’il a été ordonné par le tribunal.

Pas plus que la loi n’autorise le blocage de l’ensemble d’un domaine internet, tel « Google Sites », rien dans le dossier ne permet de conclure que « Google Sites » ait été informé qu’il hébergeait un contenu jugé illicite, ni qu’il ait refusé de se conformer à une mesure provisoire concernant un site à l’encontre duquel une procédure pénale avait été engagée. La Cour observe que la loi a permis à un organe administratif, la PTI, de jouir d’un pouvoir étendu dans le cadre de l’exécution d’une mesure de blocage qui avait été à l’origine décidée pour un site particulier. Les faits montrent que la PTI a facilement pu demander l’élargissement d’une mesure, limitée à l’origine, de blocage d’accès.

La Cour rappelle qu’une restriction d’accès à une source d’information n’est compatible avec la Convention, qu’à la condition de s’inscrire dans un cadre légal strict délimitant l’interdiction et offrant la garantie d’un contrôle juridictionnel contre d’éventuels abus. Or, lorsque le tribunal de Denizli a décidé de bloquer totalement l’accès à « Google Sites », il s’est contenté de se référer à un avis émanant de la PTI, sans rechercher si une mesure moins lourde pût être adoptée pour bloquer spécifiquement le site visé. La Cour observe également que rien ne montre que les juges aient cherché à soupeser les divers intérêts en présence, en appréciant notamment la nécessité d’un blocage total de l’accès à « Google Sites ». Aux yeux de la Cour, ce défaut est une conséquence de la loi interne qui ne comportait aucune obligation pour les juges d’examiner le bien-fondé d’un blocage total de l’accès à « Google Sites ». Les juges auraient dû avoir égard au fait qu’une telle mesure rendait inaccessible une grande quantité d’informations, ce qui affectait directement les droits des internautes et avait un effet collatéral important.

Or, l’ingérence à laquelle a donné lieu l’article 8 de la loi no 5651 ne répond pas à la condition de prévisibilité voulue par la Convention et n’a pas permis au requérant de jouir du degré de protection suffisant qu’exige la prééminence du droit dans une société démocratique. De plus, la Cour rappelle que l’article 10 § 1 de la Convention stipule que le droit à la liberté d’expression vaut « sans considération de frontière ».

La mesure en cause a donc eu des effets arbitraires et le contrôle juridictionnel du blocage d’accès n’a pas réuni les conditions suffisantes pour éviter les abus. Il y a eu violation de l’article 10 de la Convention.

Satisfaction équitable (Article 41)
La Cour dit que la Turquie doit verser au requérant 7 500 euros (EUR) pour dommage
moral, et 1 000 EUR pour frais et dépens.

L’arrêt n’existe qu’en français.

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*Conformément aux dispositions des articles 43 et 44 de la Convention, cet arrêt de chambre n’est pas définitif. Dans un délai de trois mois à compter de la date de son prononcé, toute partie peut demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre de la Cour. En pareil cas, un collège de cinq juges détermine si l’affaire mérite plus ample examen. Si tel est le cas, la Grande Chambre se saisira de l’affaire et rendra un arrêt définitif. Si la demande de renvoi est rejetée, l’arrêt de chambre deviendra définitif à la date de ce rejet. Dès qu’un arrêt devient définitif, il est transmis au Comité des Ministres du Conseil de l’Europe qui en surveille l’exécution. Des renseignements supplémentaires sur le processus d’exécution sont consultables à l’adresse suivante : http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution.

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